Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE VIII : DISPOSITIONS PROPRES À L'OUTRE-MER / TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER / Chapitre III : La continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain / Section 10 : Dispositif de soutien à la formation en mobilité pour les postes d'encadrement à Mayotte
Article D1803-34 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 12 septembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-780 du 10 septembre 2018 - art. 2
Pour l'application du dispositif prévu aux articles L. 1803-17 et L. 1803-18, le passeport pour la mobilité des études prévu à l'article L. 1803-5 est adapté par les dispositions de la présente section. Il comprend :
-le financement d'une partie des titres de transport ;
-une aide concourant au financement des frais d'installation ;
-le versement d'une indemnité mensuelle pendant une durée maximale de cinq ans.