Article D1803-34 du Code des transports

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Version04/03/2018
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Version12/09/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des transports - art. D1803-17 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. D1803-42 (V)

Entrée en vigueur le 12 septembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-780 du 10 septembre 2018 - art. 2

Pour l'application du dispositif prévu aux articles L. 1803-17 et L. 1803-18, le passeport pour la mobilité des études prévu à l'article L. 1803-5 est adapté par les dispositions de la présente section. Il comprend :


-le financement d'une partie des titres de transport ;
-une aide concourant au financement des frais d'installation ;
-le versement d'une indemnité mensuelle pendant une durée maximale de cinq ans.

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Entrée en vigueur le 12 septembre 2018

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