Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE VIII : DISPOSITIONS PROPRES À L'OUTRE-MER / TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER / Chapitre III : La continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain / Section 9 : L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité
Article R1803-19 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1925 du 30 décembre 2015 - art. 1
Pour l'accomplissement de ses missions l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est chargée notamment de :
1° Fournir les prestations destinées aux bénéficiaires des programmes de mobilité de l'Etat, dans le cadre du 1° de l'article L. 1803-10, résidant habituellement en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ainsi que, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 1803-18, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
2° Gérer les aides du fonds de continuité territoriale constitué de crédits d'Etat qui lui sont notifiés par le ministre chargé de l'outre-mer, en faveur des personnes résidant habituellement en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
3° Mettre en œuvre, dans le cadre de ses missions, les actions qui lui sont confiées par l'Etat ;
4° Mettre en œuvre, dans le cadre de conventions, les actions complémentaires à celles de l'Etat relatives à la formation professionnelle en mobilité et à la continuité territoriale, qui peuvent lui être confiées par des collectivités territoriales ou leurs groupements ;
5° Renforcer les partenariats et la complémentarité avec les acteurs économiques et sociaux et tous les acteurs publics ou privés dans les domaines de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'insertion sociale et professionnelle, dans le cadre de conventions.
Commentaires • 2
[…] Est publié aussi l'arrêté du 28 juin 2021 modifiant les arrêtés pris en application des articles L. 1803-3, R. 1803-18, R. 1803-19 et D. 1803-42 du code des transports (NOR : MOMO2113735A) : […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 1 février 2024, 471539, Inédit au recueil Lebon
[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 1803-1 du code des transports, dans sa rédaction applicable au litige : « Dans les conditions déterminées par les lois et règlements, les pouvoirs publics mettent en œuvre outre-mer, au profit de l'ensemble des personnes qui y sont régulièrement établies, une politique nationale de continuité territoriale. / Cette politique repose sur les principes d'égalité des droits, de solidarité nationale et d'unité de la République. […] Il résulte de l'article R. 1803-19 du même code que l'agence est notamment chargée de gérer cette aide en faveur des personnes résidant habituellement à La Réunion.
Lire la suite…- La réunion·
- Continuité·
- Conseil régional·
- Outre-mer·
- Aide·
- Collectivités territoriales·
- Politique·
- Transport·
- Justice administrative·
- Compétence
[…] au sein d'un fonds de continuité territoriale dont la gestion a été confiée à l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité (l'ADOM), établissement public administratif dont les missions sont fixées à l'article L. 1803-10 du code des transports. […] Il ne fait aucun doute, et ce n'est d'ailleurs pas contesté par les parties, […] l'article L. 1803- 10 confie à l'ADOM, établissement public administratif de l'Etat, le soin de gérer « les aides mentionnées aux articles L. 1803-4 à L. 1803-6 » et l'article R. 1803-19 celui de « gérer les aides du fonds de continuité territoriale constitué de crédits d'Etat (…) en faveur des personnes résidant habituellement en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, […]
Lire la suite…