Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE VIII : DISPOSITIONS PROPRES À L'OUTRE-MER / TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER / Chapitre III : La continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain / Section 9 : L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité
Article R1803-33 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1925 du 30 décembre 2015 - art. 1
Les dépenses de l'Agence comprennent :
1° Les frais d'intervention liés à la gestion du fonds de continuité territoriale et les frais de gestion afférents ;
2° Les frais des actions complémentaires qui lui sont confiées par des collectivités territoriales ou des partenaires publics et privés et les frais de gestion afférents ;
3° Les frais de personnel ;
4° Les frais de fonctionnement ;
5° Les dépenses d'acquisition et d'entretien de biens mobiliers et immobiliers ;
6° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget précise la définition de ces différents frais.