Article L1261-4 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2016
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Version01/10/2019
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Version27/12/2019

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 153 (V)

Le collège de l'Autorité de régulation des transports est composé de cinq membres nommés par décret en raison de leurs compétences économiques, juridiques ou techniques dans le domaine des services numériques ou du transport terrestre ou aérien, ou pour leur expertise en matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau.

Leur mandat est de six ans non renouvelable.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

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Documents parlementaires9

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