Article L1261-6 du Code des transports

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Version01/02/2016
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Version22/01/2017
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Version27/12/2019

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 153 (V)

Les membres autres que le président comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes. Pour le renouvellement des vice-présidents, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme.

En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement par une personne de même sexe.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

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