Article L1261-7 du Code des transports

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Version01/10/2019
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Version27/12/2019

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 153 (V)

Les fonctions des membres du collège sont incompatibles avec tout mandat électif départemental, régional ou européen, et avec toute détention, directe et indirecte, d'intérêts dans le secteur ferroviaire, dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes, dans le secteur du transport routier ou guidé dans la région d'Ile-de-France, dans le secteur des services numériques de mobilité , dans le secteur du transport aérien ou dans le secteur des autoroutes.

Au terme de leur mandat, les membres du collège ne peuvent occuper aucune position professionnelle, ni exercer aucune responsabilité au sein d'une des entreprises ou entités entrant dans le champ de la régulation pendant une période minimale de trois ans, sous peine des sanctions prévues à l'article 432-13 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
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Décisions11


1ARAFER, règlement intérieur du collège de l'Autorité – Décision n° 2016-136 du 12 juillet 2016

[…] En application de l'article L. 1261-7 du code des transports, un membre du collège peut être révoqué par décret du premier ministre (I et III) ou par décision du collège (II) dans les conditions suivantes :

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  • Saisine·
  • Réception·
  • Voirie routière·
  • Secrétaire·
  • Transport·
  • Avis·
  • Électronique·
  • Secret des affaires·
  • Délai·
  • Ordre du jour

2ARAFER, règlement intérieur du collège de l'Autorité – Décision n° 2016-136 du 12 juillet 2016

[…] En application de l'article L. 1261-7 du code des transports, un membre du collège peut être révoqué par décret du premier ministre (I et III) ou par décision du collège (II) dans les conditions suivantes :

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  • Saisine·
  • Réception·
  • Voirie routière·
  • Secrétaire·
  • Transport·
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  • Électronique·
  • Secret des affaires·
  • Délai·
  • Ordre du jour

3ARAFER, adoption de la charte de déontologie de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières – Décision n° 2018-002 du 15 janvier 2018

[…] Article L. 1261-3 du code des transports 7 Articles L 1264-2 et L. 1264-3 du code des transports et articles 9 et 10 du règlement intérieur du collège 8 Article L. 1261-3 du code des transports 9 La commission des sanctions a accès au dossier en vertu de l'article L. 1264-8 du code des transports 10 Titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration 11 Article L. 1264-15 du code des transports 5 6

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  • Commission·
  • Secrétaire·
  • Déontologie·
  • Sanction·
  • Cumul d’activités·
  • Charte·
  • Transport·
  • Décret·
  • Autorité administrative indépendante·
  • Obligation de déclaration
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