Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE VI : AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TRANSPORTS / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement / Section 1 : Organisation administrative / Sous-section 2 : Collège et présidence du collège
Article L1261-8 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1 (V)
Le président de l'Autorité de régulation des transports prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations définies aux articles L. 1261-7 et L. 1261-15.
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[…] II – Dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 1261-8 du code des transports, le président, lorsqu'il estime que la participation d'un membre à une délibération méconnaît les prescriptions des articles L. 1261-7 et L. 1261-15 du code des transports et est ainsi susceptible de porter atteinte à l'exigence d'impartialité dont l'Autorité doit faire preuve dans le cadre de l'examen d'une affaire particulière, prévient sans délai l'intéressé et lui demande de s'abstenir de siéger.
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[…] II – Dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 1261-8 du code des transports, le président, lorsqu'il estime que la participation d'un membre à une délibération méconnaît les prescriptions des articles L. 1261-7 et L. 1261-15 du code des transports et est ainsi susceptible de porter atteinte à l'exigence d'impartialité dont l'Autorité doit faire preuve dans le cadre de l'examen d'une affaire particulière, prévient sans délai l'intéressé et lui demande de s'abstenir de siéger.
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3. ARAFER, règlement intérieur de l'Arafer – Décision n° 2016-027 du 9 mars 2016
[…] II – Dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 1261-8 du code des transports, le président, lorsqu'il estime que la participation d'un membre à une délibération méconnaît les prescriptions des articles L. 1261-7 et L. 1261-15 du code des transports et est ainsi susceptible de porter atteinte à l'exigence d'impartialité dont l'Autorité doit faire preuve dans le cadre de l'examen d'une affaire particulière, prévient sans délai l'intéressé et lui demande de s'abstenir de siéger.
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