Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE VI : AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TRANSPORTS / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement / Section 1 : Organisation administrative / Sous-section 2 : Collège et présidence du collège
Article L1261-13 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version01/02/2016
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Version01/10/2019
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Version27/12/2019
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 153 (V)
Le ministre chargé des transports et le ministre chargé du budget arrêtent la rémunération du président et des autres membres du collège de l'Autorité de régulation des transports ainsi que leurs modalités d'évolution pour la durée de leur mandat.
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