Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE VI : AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TRANSPORTS / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement / Section 1 : Organisation administrative / Sous-section 3 : Règles de délibération du collège
Article L1261-14 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version01/02/2016
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Version27/12/2019
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 153 (V)
Le collège ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents. Les avis, décisions et recommandations sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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