Article L1261-16 du Code des transports

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Version01/10/2019

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

La commission des sanctions de l' Autorité de régulation des transports comprend trois membres :

1° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

3° Un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes.

Le président de la commission des sanctions est nommé par décret parmi les membres de la commission.

Les fonctions de membre de la commission des sanctions ne sont pas rémunérées.

La durée du mandat des membres de la commission est de six ans non renouvelable.

L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les membres de la commission des sanctions ne peut être supérieur à un. Lors de chaque renouvellement, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme.

En cas de vacance d'un siège d'un membre de la commission des sanctions, il est procédé à son remplacement par une personne de même sexe pour la durée du mandat restant à courir.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Commentaire1


www.vie-publique.fr

[…] commission des sanctions de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (art. L.1261-16 Code des transports), […] À titre d'exemple, l'article 13 de la loi organiqueLoi organiqueCatégorie de lois, prévues par la Constitution, dont l'objet est de préciser les conditions d'application de la Constitution. […]

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Décision1


1ARAFER, sanction à l'encontre de la société SNCF Réseau – Décision n° CS-2023-001 du 27 juin 2023 de la commission des sanctions de l'Autorité de régulation des…

[…] La commission des sanctions (ci-après « la Commission »), de l'Autorité de régulation des transports Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiée établissant un espace ferroviaire unique européen, et notamment son annexe VII ; Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1261-16 et suivants, L. 1264-7 et suivants, L. 2122-1 et suivants ; Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire ;

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