Article L1263-3 du Code des transports

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Version01/10/2019
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Version27/12/2019

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 151

Toute entreprise de transport public routier de personnes, tout exploitant d'un aménagement relevant de l'article L. 3114-1 ou tout fournisseur de services à destination des entreprises de transport public routier dans ces aménagements peut saisir l'Autorité de régulation des transports d'un différend dès lors qu'il s'estime victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice liés aux règles et conditions d'accès.

L'autorité organisatrice compétente ou le cédant mentionnés à l'article L. 3111-16-3 peuvent saisir l'Autorité de régulation des transports d'un différend relatif à la fixation, dans les conditions prévues au même article L. 3111-16-3, du nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel employeur.

La décision de l'Autorité de régulation des transports, qui peut être assortie d'astreintes, précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu'elle accorde. Lorsque c'est nécessaire pour le règlement d'un différend relevant du premier alinéa du présent article, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités d'accès et ses conditions d'utilisation et prend les mesures appropriées pour corriger toute discrimination, toute distorsion de concurrence ou toute pratique constituant un obstacle à l'accès effectif des transporteurs à cet aménagement. Elle peut tenir compte des spécificités liées à l'exploitation d'un service public de transport. Sa décision est notifiée aux parties et publiée, sous réserve des secrets protégés par la loi.

En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès à la gare routière ou à l'emplacement d'arrêt ou aux règles mentionnées au deuxième alinéa, l'Autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires.

Lorsque le différend concerne une partie au titre des activités qu'elle exerce en tant que cocontractant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, cette collectivité ou ce groupement a la qualité de partie devant l'Autorité de régulation des transports et, le cas échéant, devant la cour d'appel et la Cour de cassation.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
4 textes citent l'article

Commentaire1


www.ahavocats.fr · 26 août 2020

[…] S'agissant de l'effet temporel de sa décision, et à notre connaissance pour la première fois dans sa pratique décisionnelle, l'ART a précisé, après avoir rappelé qu'elle tient de l'article L. 1263-3 du code des transports le pouvoir d'appliquer rétroactivement la modification des règles d'accès à un aménagement routier lorsque cela est nécessaire pour régler pleinement le différend dont elle est saisie, que s'il apparaît « que le caract

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Décisions15


1ARAFER, adoption du règlement intérieur de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières – Décision n° 2018-062 du 6 septembre 2018

[…] I – Le(s) rapporteur(s) chargé(s) de l'instruction, désigné(s) dans les conditions prévues à l'article 21 (procédures de règlement de différend des articles L. 1263-2 et L. 1263-3 du code des transports) ou 30 (procédure en manquement de l'article L. 1264-8 du même code) procède(nt), avec le concours des services de l'Autorité, à toute mesure d'instruction qui leur paraît nécessaire.

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  • Saisine·
  • Réception·
  • Voirie routière·
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  • Électronique·
  • Transport·
  • Délai·
  • Avis·
  • Ordre du jour·
  • Secret

2ARAFER, règlement intérieur de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières – Décision n° 2017-034 du 22 mars 2017

[…] I – Le(s) rapporteur(s) chargé(s) de l'instruction, désigné(s) dans les conditions prévues à l'article 21 (procédures de règlement de différend des articles L. 1263-2 et L. 1263-3 du code des transports) ou 30 (procédure en manquement de l'article L. 1264-8 du même code) procède(nt), avec le concours des services de l'Autorité, à toute mesure d'instruction qui leur paraît nécessaire.

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  • Saisine·
  • Réception·
  • Voirie routière·
  • Secrétaire·
  • Électronique·
  • Transport·
  • Délai·
  • Avis·
  • Secret des affaires·
  • Secret

3ARAFER, règlement du différend entre la société Frethelle et la Société Aéroportuaire de Gestion et d'Exploitation de Beauvais (SAGEB) relatif à l'accès au pôle…

[…] Gestion et d'Exploitation de Beauvais (SAGEB) relatif à l'accès au pôle multimodal de l'aéroport de Beauvais – Tillé L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ci-après « l'Autorité »), Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1263-3 et L. 3114-6 ; Vu le règlement intérieur du collège de l'Autorité ; Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 16 janvier 2017 au greffe de l'Autorité, présentée par la SARL Frethelle, société à responsabilité limitée dont le siège est situé 3 bis rue de

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Documents parlementaires6

Cet amendement confirme la compétence de l'ARAFER en matière de règlement des différends entre Ile de France mobilité et la RATP lors de la détermination des effectifs à transférer dans le cadre des appels d'offre en cas de changement d'exploitant d'un service public de bus en Ile-de-France. Lire la suite…
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