Article L1264-2 du Code des transports

Entrée en vigueur le 3 mai 2025

Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 29

Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 28

Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de régulation des transports dispose d'un droit d'accès à la comptabilité des gestionnaires d'infrastructure, des exploitants d'installations de service, des entreprises ferroviaires et des autres candidats, au sens du livre Ier de la deuxième partie, de la SNCF, des exploitants de services de transport public urbain dans la région d'Ile-de-France sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique, de la Régie autonome des transports parisiens, des entreprises de transport public routier de personnes, des exploitants des aménagements relevant de l'article L. 3114-1, de tout fournisseur de services à destination des entreprises de transport public routier dans ces aménagements, des exploitants d'aérodromes, des concessionnaires d'autoroutes et des personnes mentionnées aux articles L. 1115-10 à L. 1115-12, ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires.

Elle peut recueillir toutes les informations utiles auprès :

1° Des services de l'Etat et des autorités organisant des services de transport ferroviaire, des services réguliers interurbains de transport routier de personnes et des services de transport public urbain dans la région d'Ile-de-France sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique, des services de l'Etat et des autorités chargés des relations avec les exploitants des aménagements relevant de l'article L. 3114-1, les fournisseurs de services à destination des entreprises de transport public routier dans ces aménagements ou les concessionnaires d'autoroutes, ainsi que des services de l'Etat et de la personne publique dont relèvent les aérodromes au sens des articles L. 6321-1 et L. 6321-2 ;

2° De l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, des gestionnaires d'infrastructure, des exploitants d'installations de service, des entreprises ferroviaires et des autres candidats au sens du livre Ier de la deuxième partie, de la SNCF, de la Régie autonome des transports parisiens, des exploitants de services de transport public urbain dans la région d'Ile-de-France sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique, des entreprises de transport public routier de personnes, des exploitants des aménagements relevant l'article L. 3114-1, des fournisseurs de services à destination des entreprises de transport public routier dans ces aménagements, des concessionnaires d'autoroutes et des exploitants d'aérodromes ;

3° Des autres entreprises intervenant dans le secteur des transports ferroviaires, dans celui des services réguliers interurbains de transport routier de personnes, dans celui des services de transport public urbain dans la région d'Ile-de-France sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique, dans celui des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé ou dans celui du transport aérien, notamment les transporteurs aériens et les prestataires de services sur les aérodromes ;

4° Des personnes mentionnées aux articles L. 1115-10 à L. 1115-12 ;

5° Des personnes mentionnées à l'article L. 1115-5 du présent code ;

5° bis Des détenteurs et des utilisateurs de données et d'informations mentionnés à l'article L. 1513-2 ;

6° Des percepteurs de péages, des prestataires du service européen de télépéage et de toute personne dont l'activité est liée à la prestation du service européen de télépéage.

Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.

L'Autorité de régulation des transports impartit à l'intéressé un délai raisonnable, qui ne dépasse pas un mois, pour la production des informations, des pièces et des documents demandés. Si les circonstances le justifient, elle peut autoriser une prorogation de deux semaines, qui peut être portée à un mois lorsque la production de ces informations, pièces ou documents nécessite un important travail de rassemblement, traitement ou mise en forme des données concernées.

Les agents de l'autorité habilités par le président procèdent aux audits comptables et aux enquêtes nécessaires à l'accomplissement des missions confiées à l'autorité. Le président désigne toute personne compétente pour réaliser, le cas échéant, un audit comptable ou une expertise.

Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux parties intéressées.

Les agents habilités de l'autorité reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, en prennent copie et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.

Afin de vérifier le respect des dispositions relatives à la séparation comptable établies aux articles L. 2122-4, L. 2123-1-1, L. 2142-16, L. 2144-1, L. 2144-2 et L. 2251-1-2 et relatives à la transparence financière établies à l'article L. 2122-7-2-1, l'Autorité de régulation des transports est habilitée à effectuer des audits ou à commander des audits externes auprès des gestionnaires d'infrastructure, des exploitants d'installations de service et, le cas échéant, auprès des entreprises ferroviaires, ainsi qu'auprès des entités d'une entreprise verticalement intégrée, des exploitants de services de transport public urbain dans la région d'Ile-de-France sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique et de la Régie autonome des transports parisiens.

Pour l'accomplissement des missions de l'Autorité de régulation des transports prévues aux articles L. 1115-1, L. 1115-3, L. 1115-5, au second alinéa de l'article L. 1115-6, aux articles L. 1115-7 et L. 1115-10 à L. 1115-12 du présent code ainsi qu'à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 141-13 du code de la voirie routière, les agents habilités de l'autorité peuvent mettre en œuvre des collectes automatisées de données ou d'informations sur les déplacements multimodaux publiquement accessibles sur des services numériques. Les opérateurs de ces services numériques ne peuvent opposer un refus d'accès aux interfaces de programmation ou de collecte automatique sur les applications mobiles et les sites internet qu'ils ont développés et rendus accessibles aux tiers, ni de limites d'extraction des bases de données publiquement accessibles, ni d'interdictions prévues par les conditions générales d'utilisation des services numériques mettant ces données ou ces informations sur les déplacements multimodaux à la disposition du public.
Ces collectes sont mises en œuvre de manière strictement nécessaire et proportionnée, dans des conditions et selon des modalités précisées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Entrée en vigueur le 3 mai 2025

Commentaire1

Conclusions du rapporteur public · 16 février 2018

Celle-ci ne se fonde cependant pas seulement sur cet article, relatif aux compétences de l'ARAFER en matière de régulation ferroviaire, mais également sur l'article L. 2131-1 du même code, relatif à ses missions de régulation ferroviaire, […] financières et sociales nécessaires que lui reconnaît l'article L. 1264-2 ». […] Toutefois, […] Dans ces conditions, le fait que les articles L. 2131-1 et L. 1264-2 ne puissent constituer la base légale d'une telle obligation n'a pas pour effet de la priver de base légale. […] Précisons que la décision n'est pas contestée en tant qu'elle s'applique aux candidats au sens du code des transports, […]

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Décisions66

[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3111-24 et L. 1264-2 ; […] Siège 57, boulevard Demorieux – CS 81915. 72019 Le Mans Cedex 2. Tél. : 02 43 20 64 30 arafer.fr 1/2 DÉCIDE :

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[…] Siège 48, boulevard Robert Jarry – CS 81915 – 72019 Le Mans Cedex 2. Tél. : 02 43 20 64 30 arafer.fr 1 / 11 2. […] Enfin, l'Autorité rappelle que l'absence de transmission des informations qu'elle sollicite, sur le fondement des articles L. 1264-2 du code des transports et L. 122-31 du code de la voirie routière, constitue un manquement susceptible d'être sanctionné en application du 2° et 3° de l'article L. 1264-7 du code des transports. La procédure prévue en cas de manquement est précisée à l'article L. 1264-8 du même code.

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[…] Vu le code des transports, notamment son article L. 1261-12 ; […] Tél. : 02 43 20 64 30 arafer.fr 1 / 15 REGLEMENT INTERIEUR DU COLLEGE DE L'AUTORITE DE REGULATION DES […] I – Conformément à l'article L. 1264-3 du code des transports, les agents habilités de l'Autorité peuvent, sur autorisation du secrétaire général, accéder, entre huit et vingt heures ou lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité professionnelle est en cours, à tous locaux, lieux, installations et matériels de transport relevant des gestionnaires d'infrastructure et personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1264-2 du même code. […] APPLICATION DES ARTICLES L. 1264-7 ET 1264-8 DU CODE DES TRANSPORTS

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Document parlementaire0

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