Entrée en vigueur le 1 février 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-79 du 29 janvier 2016 - art. 1
Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dispose d'un droit d'accès à la comptabilité des gestionnaires d'infrastructure, des exploitants d'installations de service, des entreprises ferroviaires et des autres candidats, au sens du livre Ier de la deuxième partie, de la SNCF, des entreprises de transport public routier de personnes, des exploitants des aménagements relevant de l'article L. 3114-1, de tout fournisseur de services à destination des entreprises de transport public routier dans ces aménagements et des concessionnaires d'autoroutes, ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires.
Elle peut recueillir toutes les informations utiles auprès :
1° Des services de l'Etat et des autorités organisant des services de transport ferroviaire, des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ainsi que des services de l'Etat et des autorités chargés des relations avec les exploitants des aménagements relevant de l'article L. 3114-1, les fournisseurs de services à destination des entreprises de transport public routier dans ces aménagements ou les concessionnaires d'autoroutes ;
2° De l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, des gestionnaires d'infrastructure, des exploitants d'installations de service, des entreprises ferroviaires et des autres candidats au sens du livre Ier de la deuxième partie, de la SNCF, des entreprises de transport public routier de personnes, des exploitants des aménagements relevant l'article L. 3114-1, des fournisseurs de services à destination des entreprises de transport public routier dans ces aménagements et des concessionnaires d'autoroutes ;
3° Des autres entreprises intervenant dans le secteur des transports ferroviaires, dans celui des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans celui des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé.
Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières impartit à l'intéressé un délai raisonnable, qui ne dépasse pas un mois, pour la production des informations, des pièces et des documents demandés. Si les circonstances le justifient, elle peut autoriser une prorogation de deux semaines, qui peut être portée à un mois lorsque la production de ces informations, pièces ou documents nécessite un important travail de rassemblement, traitement ou mise en forme des données concernées.
Les agents de l'autorité habilités par le président procèdent aux audits comptables et aux enquêtes nécessaires à l'accomplissement des missions confiées à l'autorité. Le président désigne toute personne compétente pour réaliser, le cas échéant, un audit comptable ou une expertise.
Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux parties intéressées.
Les agents habilités de l'autorité reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, en prennent copie et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
IV. – Toute audition réalisée en application des dispositions de l'article L. 1264-2 du code des transports donne lieu, le cas échéant, à l'établissement d'un procès-verbal signé par le ou les agent(s) de l'Autorité qui y a (ont) procédé, dont le double est transmis aux personnes entendues. […] Article 43 Droit d'accès et de visite I. – Conformément à l'article L. 1264-3 du code des transports, […]
Lire la suite…Celle-ci ne se fonde cependant pas seulement sur cet article, relatif aux compétences de l'ARAFER en matière de régulation ferroviaire, mais également sur l'article L. 2131-1 du même code, relatif à ses missions de régulation ferroviaire, […] financières et sociales nécessaires que lui reconnaît l'article L. 1264-2 ». […] Toutefois, […] Dans ces conditions, le fait que les articles L. 2131-1 et L. 1264-2 ne puissent constituer la base légale d'une telle obligation n'a pas pour effet de la priver de base légale. […] Précisons que la décision n'est pas contestée en tant qu'elle s'applique aux candidats au sens du code des transports, […]
Lire la suite…[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3111-24 et L. 1264-2 ; […] Siège 57, boulevard Demorieux – CS 81915. 72019 Le Mans Cedex 2. Tél. : 02 43 20 64 30 arafer.fr 1/2 DÉCIDE :
[…] Siège 48, boulevard Robert Jarry – CS 81915 – 72019 Le Mans Cedex 2. Tél. : 02 43 20 64 30 arafer.fr 1 / 11 2. […] Enfin, l'Autorité rappelle que l'absence de transmission des informations qu'elle sollicite, sur le fondement des articles L. 1264-2 du code des transports et L. 122-31 du code de la voirie routière, constitue un manquement susceptible d'être sanctionné en application du 2° et 3° de l'article L. 1264-7 du code des transports. La procédure prévue en cas de manquement est précisée à l'article L. 1264-8 du même code.
[…] l'équilibre économique » AVs lignes AV service public conventionnées « susceptibles d'être concurrencées » sur les liaisons AV 100 kilomètres ou moins ( articles L . […]. 3111-20 du coAV AVs transports). Elle veille au respect du principe du droit d'accès aux gares routières ( article L . 3114-6 du même coAV) et est chargée du règlement AVs différends ( article L . 1263- 2 du même coAV). […] − l'article L. 1264-2 du coAV AVs transports confère AVs pouvoirs étendus à l'ART. […] – AV modifier l'article L. 1264 […]
[…] au sens du règlement délégué, et les fournisseurs de services de partage de véhicules, cycles et engins de déplacement personnel (article L. 1115-1 du code des transports). […] d'office, ou à la demande des autorités organisatrices ou des associations de consommateurs agréées au titre de l'article L. 811-1 du code de la consommation – du respect des exigences réglementaires incombant aux détenteurs et aux utilisateurs des données du PAN (article L. 1115-5 du code des transports(5)). […] Elle peut effectuer des constations aux manquements aux obligations réglementaires en se basant, notamment sur la déclaration de conformité (article L. 1264-1). […]
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