Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE VI : AUTORITÉ DE RÉGULATION DES ACTIVITÉS FERROVIAIRES ET ROUTIÈRES / Chapitre IV : Sanctions administratives et pénales / Section 1 : Pouvoirs de contrôle et d'enquête
Article L1264-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-79 du 29 janvier 2016 - art. 1
Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dispose d'un droit d'accès à la comptabilité des gestionnaires d'infrastructure, des exploitants d'installations de service, des entreprises ferroviaires et des autres candidats, au sens du livre Ier de la deuxième partie, de la SNCF, des entreprises de transport public routier de personnes, des exploitants des aménagements relevant de l'article L. 3114-1, de tout fournisseur de services à destination des entreprises de transport public routier dans ces aménagements et des concessionnaires d'autoroutes, ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires.
Elle peut recueillir toutes les informations utiles auprès :
1° Des services de l'Etat et des autorités organisant des services de transport ferroviaire, des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ainsi que des services de l'Etat et des autorités chargés des relations avec les exploitants des aménagements relevant de l'article L. 3114-1, les fournisseurs de services à destination des entreprises de transport public routier dans ces aménagements ou les concessionnaires d'autoroutes ;
2° De l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, des gestionnaires d'infrastructure, des exploitants d'installations de service, des entreprises ferroviaires et des autres candidats au sens du livre Ier de la deuxième partie, de la SNCF, des entreprises de transport public routier de personnes, des exploitants des aménagements relevant l'article L. 3114-1, des fournisseurs de services à destination des entreprises de transport public routier dans ces aménagements et des concessionnaires d'autoroutes ;
3° Des autres entreprises intervenant dans le secteur des transports ferroviaires, dans celui des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans celui des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé.
Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières impartit à l'intéressé un délai raisonnable, qui ne dépasse pas un mois, pour la production des informations, des pièces et des documents demandés. Si les circonstances le justifient, elle peut autoriser une prorogation de deux semaines, qui peut être portée à un mois lorsque la production de ces informations, pièces ou documents nécessite un important travail de rassemblement, traitement ou mise en forme des données concernées.
Les agents de l'autorité habilités par le président procèdent aux audits comptables et aux enquêtes nécessaires à l'accomplissement des missions confiées à l'autorité. Le président désigne toute personne compétente pour réaliser, le cas échéant, un audit comptable ou une expertise.
Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux parties intéressées.
Les agents habilités de l'autorité reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, en prennent copie et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
Commentaire • 1
Décisions • 60
[…] Siège 48, boulevard Robert Jarry – CS 81915. 72019 Le Mans Cedex 2. Tél. : 02 43 20 64 30 arafer.fr 1 / 16 REGLEMENT INTERIEUR DU COLLEGE DE L'AUTORITE DE REGULATION DES […] I – Conformément à l'article L. 1264-2 du code des transports, l'Autorité dispose d'un droit général d'accès à la comptabilité, aux informations économiques, financières et sociales des entités relevant de son champ de régulation. Elle peut recueillir par écrit toutes les informations utiles à ses missions et entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
Lire la suite…- Saisine·
- Réception·
- Voirie routière·
- Secrétaire·
- Électronique·
- Transport·
- Délai·
- Avis·
- Ordre du jour·
- Secret
[…] Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen ; Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2132-5 et L. 2133-4 ; Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 42-3 ; […] avenue du Maine – BP 48. 75755 Paris Cedex 15. Tél. : 01 58 01 01 10 Siège 48, boulevard Robert Jarry – CS 81915. 72019 Le Mans Cedex 2. Tél. : 02 43 20 64 30 arafer.fr 1 / 23 Sommaire 1. […] L'Autorité pourra procéder, conformément à l'article L. 1264-2 du code des transports, à l'audition de toute personne susceptible de contribuer à son information, […]
Lire la suite…- Comptable·
- Activité·
- Opérateur·
- Compte·
- Relation financière·
- Transport·
- Périmètre·
- Imputation·
- Bilan·
- Actif
3. ARAFER, transmission d'informations complémentaires relatives au secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes. Décision n°…
[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3111-24 et L. 1264-2 ; […] Siège social 57, boulevard Demorieux – CS 81915. 72019 Le Mans Cedex 2. Tél. : 02 43 20 64 30 arafer.fr 1/8 5.
Lire la suite…- Autocar·
- Ligne·
- Information·
- Transport·
- Service·
- Exploitation·
- Recette·
- Ville·
- Voyageur·
- Collecte
[…] Précisons que la décision n'est pas contestée en tant qu'elle s'applique aux candidats au sens du code des transports, si bien que vous n'aurez pas à vous demander quelles conséquences vous devriez éventuellement tirer de la circonstance que l'article L. 2132-7, contrairement à l'article L. 1264-2, ne mentionne pas ces candidats au sens du code des transports parmi les personnes soumises à l'obligation de fournir des informations. […] D'une part, il résulte des termes mêmes de l'article L. 2132-7 du code des transports que le législateur a permis à l'Autorité d'exiger des informations couvertes par le secret des affaires.
Lire la suite…