Article L1264-5 du Code des transports

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Version01/02/2016
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Version01/10/2019

Entrée en vigueur le 1 février 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-79 du 29 janvier 2016 - art. 1

La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

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Entrée en vigueur le 1 février 2016
Sortie de vigueur le 1 octobre 2019
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