Article L1264-7 du Code des transports

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 28 (V)

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 25 (V)

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 152

Sont sanctionnés dans les conditions prévues par la présente section :

1° Le non-respect, dans les délais requis, d'une décision prise par le collège de l'Autorité de régulation des transports en application des sections 2 à 4 du chapitre III du présent titre ;

2° Le manquement aux obligations de communication de documents et d'informations prévues à l'article L. 1264-2, à l'exception de celles applicables aux personnes mentionnées au 1° de cet article, ou à l'obligation de donner accès à sa comptabilité prévue au même article ;

3° Le manquement aux obligations de communication d'informations prévues en application des articles L. 2122-4-2, L. 2132-7, L. 2132-7-1, L. 3111-24, L. 3114-11 du présent code et de l'article L. 122-31 du code de la voirie routière ;

4° Le manquement d'un gestionnaire d'infrastructure, d'un exploitant d'installation de service, d'une entreprise ferroviaire, d'une entité d'une entreprise verticalement intégrée qui contrôle l'une de ces entreprises, ou d'un autre candidat, au sens du livre Ier de la deuxième partie, aux obligations lui incombant au titre de l'accès au réseau ou aux installations de service ou de leur utilisation, notamment en cas de méconnaissance d'une règle formulée par l'autorité en application de l'article L. 2132-5 ou d'une décision prise par elle en application des articles L. 2133-3 et L. 2133-4 ou des articles 2,5 et 15 du règlement d'exécution n° 2017/2177 concernant l'accès aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire ;

5° Le non-respect par la SNCF des règles fixant les conditions d'exercice des missions mentionnées à l'article L. 2102-1 ;

6° Le manquement d'un exploitant d'un aménagement relevant de l'article L. 3114-1 ou de tout fournisseur de services à destination des entreprises de transport public routier dans ces aménagements, aux obligations prévues à la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie ou aux obligations prévues par des décisions de l'autorité prises en application de la section 3 du même chapitre, à l'exception de l'article L. 3114-11 ;

7° Le manquement aux obligations prévues par des décisions de l'autorité prises en application de l'article L. 122-33 du code de la voirie routière ;

8° Le manquement aux obligations de transmission d'informations aux autorités organisatrices prévues à l'article L. 2121-19 du présent code ;

9° Le non-respect, par les gestionnaires d'infrastructure et les entités de l'entreprise verticalement intégrée, des dispositions qui leur sont applicables aux termes des articles L. 2122-4-1-1, L. 2122-4-3, L. 2122-4-3-1, L. 2122-4-3-2, L. 2122-7-2-1 et les textes pris pour leur application ;

10° Le manquement de l'exploitant d'un aérodrome relevant de la compétence de l'Autorité de régulation des transports au titre de l'article L. 6327-1 aux obligations lui incombant au titre des articles L. 6325-1 et L. 6325-7 et des textes pris pour leur application ;

11° Le non-respect des articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux, des articles L. 1115-1, L. 1115-3 et L. 1115-5, du second alinéa de l'article L. 1115-6 et de l'article L. 1115-7 du présent code ainsi que de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 141-13 du code de la voirie routière par une personne mentionnée au 1° de l'article L. 1115-1 du présent code, un opérateur de transport, un gestionnaire d'infrastructure, un fournisseur de services de transport à la demande ou un fournisseur de services d'informations sur les déplacements au sens de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité ;

12° Le non-respect des articles L. 1115-10 à L. 1115-12 par l'une des personnes mentionnées aux mêmes articles L. 1115-10 à L. 1115-12 ;

13° Le manquement par la Régie autonome des transports parisiens aux obligations prévues à la section 6 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du présent code et aux articles L. 2132-5-1 et L. 2251-1-2.

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Décisions100


1ARAFER, transmission d'informations par les concessionnaires d'autoroute et par les sociétés visées à l'article L. 122-32 du code de la voirie routière – Décision…

[…] Enfin, l'Autorité rappelle que l'absence de transmission des informations qu'elle sollicite, sur le fondement de l'article L. 122-31 du code de la voirie routière, constitue un manquement susceptible d'être sanctionné en application du 3° de l'article L. 1264-7 du code des transports. La procédure prévue en cas de manquement est précisée à l'article L. 1264-8 du même code.

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  • Voirie routière·
  • Concessionnaire·
  • Autoroute·
  • Données·
  • Information·
  • Réseau·
  • Tableau·
  • Tarifs·
  • Investissement·
  • Péage

2ARAFER, adoption du règlement intérieur de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières – Décision n° 2018-062 du 6 septembre 2018

[…] En l'absence de tout manquement au sens de l'article L. 1264-7 du code des transports, le collège constate qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure et rejette, le cas échéant, la saisine. […]

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  • Saisine·
  • Réception·
  • Voirie routière·
  • Secrétaire·
  • Électronique·
  • Transport·
  • Délai·
  • Avis·
  • Ordre du jour·
  • Secret

3ARAFER, mise en demeure de la Société Aéroportuaire de Gestion et d'Exploitation de Beauvais (SAGEB) pour non-respect du code des transports et des décisions de…

[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1264-7, 1264-8, L. 3114-6 et L. 3114-12 ; […]

 Lire la suite…
  • Accès·
  • Capacité·
  • Opérateur·
  • Transport routier·
  • Allocation·
  • Transport public·
  • Entreprise de transport·
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