Article L1264-10 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2016
>
Version01/10/2019

Entrée en vigueur le 1 février 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-79 du 29 janvier 2016 - art. 1

La procédure devant la commission des sanctions est contradictoire. Les sanctions sont prononcées après que la personne concernée a reçu notification des griefs, a été mise à même de consulter le dossier établi par les services de l'autorité et a été invitée à présenter ses observations écrites et orales. Elle peut être assistée de la personne de son choix.

Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de documents est nécessaire à la procédure ou à l'exercice de leurs droits par la ou les parties mises en cause, le président de la commission des sanctions peut refuser la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces dont la divulgation porterait atteinte à un secret protégé par la loi. Les pièces considérées sont retirées du dossier ou certaines de leurs mentions occultées.

Dans les cas où la communication ou la consultation de documents dont la divulgation porterait atteinte à un secret protégé par la loi est nécessaire à la procédure ou à l'exercice des droits d'une ou plusieurs des parties, ces documents sont versés en annexe confidentielle au dossier et ne sont communiqués qu'à la ou aux parties mises en cause pour lesquelles ces pièces ou éléments sont nécessaires à l'exercice de leurs droits.

La commission des sanctions siège à huis clos. Les parties peuvent être présentes, demander à être entendues et se faire représenter ou assister.

La commission des sanctions délibère sur les affaires dont elle est saisie hors la présence des agents ayant constaté les manquements et de ceux ayant établi le dossier d'instruction.

Les décisions de sanction sont notifiées aux parties intéressées et publiées au Journal officiel.

Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat par les personnes sanctionnées, ou par le président de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières après accord du collège de l'autorité. Le recours contre des sanctions pécuniaires a un caractère suspensif.

La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 février 2016
Sortie de vigueur le 1 octobre 2019
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1ARAFER, adoption du règlement intérieur de la commission des sanctions de l'Autorité de régulation des transports – Décision n° CS-2022-001 du 7 novembre 2022

[…] Le présent document, pris en application des articles L. 1261-17 et R. 1261-3 du code des transports, précise les règles afférentes aux membres de la commission des sanctions et au fonctionnement de cette dernière (Titre I), ainsi que les règles de procédure applicables à la procédure de sanction prévue aux articles L. 1264-9 et L. 1264-10 du code des transports (Titre II).

 Lire la suite…
  • Sanction·
  • Commission·
  • Secret des affaires·
  • Transport·
  • Personnes·
  • Électronique·
  • Règlement intérieur·
  • Ordre du jour·
  • Secrétaire·
  • Protection

2ARAFER, procédure en manquement ouverte à l'encontre de Greenmodal Transport pour non-respect de ses obligations en matière de transmission d'informations…

[…] Conformément au point 3° de l'article L. 1264-7 du code des transports, le manquement aux obligations de communication d'informations prévues dans les décisions de l'Autorité adoptées sur le fondement de l'article L. 2132-7 du même code peut faire l'objet d'une sanction, dans les conditions prévues aux articles L. 1264-7 à L. 1264-10. L'article L. 1264-8 du même code précise en outre que « lorsque le collège de l'Autorité de régulation des transports constate l'un des manquements mentionnés à l'article L. 1264-7, il met en demeure l'intéressé de se conformer à ses obligations dans un délai qu'il détermine. Il peut rendre publique cette mise en demeure. /

 Lire la suite…
  • Transport ferroviaire·
  • Information·
  • Données·
  • Candidat·
  • Sociétés·
  • Manquement·
  • Obligation·
  • Transport combiné·
  • Marché du transport·
  • Sanction

3ARAFER, règlement intérieur de la commission des sanctions de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières – décision n° 2016-001 du 19 mai…

[…] Conformément à l'article L. 1261-17 du code des transports, il précise les règles afférentes aux membres de la commission des sanctions et au fonctionnement de cette dernière (Titre I), ainsi que les règles de procédure applicables à la procédure de sanction prévue aux articles L. 1264-9 et L. 1264-10 du code des transports (Titre II).

 Lire la suite…
  • Sanction·
  • Commission·
  • Secret des affaires·
  • Procès-verbal·
  • Secrétaire·
  • Règlement intérieur·
  • Réception·
  • Version·
  • Ordre du jour·
  • Personnes
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).