Article L1264-11 du Code des transports

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Version01/02/2016

Entrée en vigueur le 1 février 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-79 du 29 janvier 2016 - art. 1

Le fait de s'opposer de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions dont les agents de l'autorité sont chargés en application des articles L. 1264-4 à L. 1264-6, ou de refuser de leur communiquer les éléments mentionnés à ces mêmes articles, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.

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