Article L1264-16 du Code des transports

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Version01/02/2016
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Version01/10/2019

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

L' Autorité de régulation des transports peut être consultée par les juridictions sur les pratiques relevées dans les affaires dont elles sont saisies et entrant dans le champ de compétence de l'autorité, ainsi que sur des affaires dont cette dernière a eu à connaître. Le cours de la prescription est suspendu par la consultation de l'autorité.

Les juridictions adressent à l'autorité copie du jugement portant sur les affaires pour lesquelles elles l'ont consultée.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

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Décisions7


1ARAFER, adoption de la charte de déontologie de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières – Décision n° 2018-002 du 15 janvier 2018

[…] Article L. 1264-16 du code des transports […]

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  • Obligation de déclaration

2ARAFER, charte de déontologie de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières – Décision n° 2017-035 du 22 mars 2017

[…] Articles L 1264-2 et L. 1264-3 du code des transports et articles 9 et 10 du règlement intérieur du collège 8 Article L. 1261-3 du code des transports 9 La commission des sanctions a accès au dossier en vertu de l'article L. 1264-8 du code des transports 10 Titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration 11 Article L. 1264-15 du code des transports 12 Article L. 1264-16 du code des transports 13 Article 99-3 du code de procédure pénale 6 7

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3ARAFER, adoption de la charte de déontologie de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières – Décision n° 2018-002 du 15 janvier 2018

[…] Article L. 1264-16 du code des transports […]

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