Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE VI : AUTORITÉ DE RÉGULATION DES ACTIVITÉS FERROVIAIRES ET ROUTIÈRES / Chapitre IV : Sanctions administratives et pénales / Section 4 : Dispositions diverses
Article L1264-17 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 février 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-79 du 29 janvier 2016 - art. 1
Lorsque l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières a connaissance de faits qui lui paraissent de nature à justifier des poursuites pénales, elle adresse le dossier au procureur de la République. Cette transmission interrompt la prescription de l'action publique.
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Décisions • 7
[…] Sauf cas exceptionnel qui est également soumis à cette autorisation, les agents ne peuvent répondre aux sollicitations des médias. Article L. 1264-16 du code des transports Article 99-3 du code de procédure pénale 14 Article L. 1264-17 du code des transports 15 Article L. 1261-3 du code des transports 16 Article 9 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 12 13 Décision n° 2018-002 6 / 15 Chapitre IV – Les obligations d'abstention Les membres du collège et de la commission des sanctions ainsi que les agents de l'Autorité doivent s'abstenir de participer au traitement des affaires et dossiers susceptibles de les placer en situation de conflit d'intérêts17.
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[…] Article L. 1264-17 du code des transports […]
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3. ARAFER, adoption de la charte de déontologie de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières – Décision n° 2018-002 du 15 janvier 2018
[…] Sauf cas exceptionnel qui est également soumis à cette autorisation, les agents ne peuvent répondre aux sollicitations des médias. Article L. 1264-16 du code des transports Article 99-3 du code de procédure pénale 14 Article L. 1264-17 du code des transports 15 Article L. 1261-3 du code des transports 16 Article 9 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 12 13 Décision n° 2018-002 6 / 15 Chapitre IV – Les obligations d'abstention Les membres du collège et de la commission des sanctions ainsi que les agents de l'Autorité doivent s'abstenir de participer au traitement des affaires et dossiers susceptibles de les placer en situation de conflit d'intérêts17.
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