Article L1264-17 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2016
>
Version01/10/2019

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

Lorsque l'Autorité de régulation des transports a connaissance de faits qui lui paraissent de nature à justifier des poursuites pénales, elle adresse le dossier au procureur de la République. Cette transmission interrompt la prescription de l'action publique.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions7


1ARAFER, charte de déontologie de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières – Décision n° 2017-035 du 22 mars 2017

[…] Article L. 1264-17 du code des transports […]

 Lire la suite…
  • Commission·
  • Secrétaire·
  • Sanction·
  • Déontologie·
  • Cumul d’activités·
  • Transport·
  • Décret·
  • Obligation de déclaration·
  • Charte·
  • Avis

2ARAFER, adoption de la charte de déontologie de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières – Décision n° 2018-002 du 15 janvier 2018

[…] Sauf cas exceptionnel qui est également soumis à cette autorisation, les agents ne peuvent répondre aux sollicitations des médias. Article L. 1264-16 du code des transports Article 99-3 du code de procédure pénale 14 Article L. 1264-17 du code des transports 15 Article L. 1261-3 du code des transports 16 Article 9 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 12 13 Décision n° 2018-002 6 / 15 Chapitre IV – Les obligations d'abstention Les membres du collège et de la commission des sanctions ainsi que les agents de l'Autorité doivent s'abstenir de participer au traitement des affaires et dossiers susceptibles de les placer en situation de conflit d'intérêts17.

 Lire la suite…
  • Commission·
  • Secrétaire·
  • Déontologie·
  • Sanction·
  • Cumul d’activités·
  • Charte·
  • Transport·
  • Décret·
  • Autorité administrative indépendante·
  • Obligation de déclaration

3ARAFER, adoption de la charte de déontologie de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières – Décision n° 2018-002 du 15 janvier 2018

[…] Sauf cas exceptionnel qui est également soumis à cette autorisation, les agents ne peuvent répondre aux sollicitations des médias. Article L. 1264-16 du code des transports Article 99-3 du code de procédure pénale 14 Article L. 1264-17 du code des transports 15 Article L. 1261-3 du code des transports 16 Article 9 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 12 13 Décision n° 2018-002 6 / 15 Chapitre IV – Les obligations d'abstention Les membres du collège et de la commission des sanctions ainsi que les agents de l'Autorité doivent s'abstenir de participer au traitement des affaires et dossiers susceptibles de les placer en situation de conflit d'intérêts17.

 Lire la suite…
  • Commission·
  • Secrétaire·
  • Déontologie·
  • Sanction·
  • Cumul d’activités·
  • Charte·
  • Transport·
  • Décret·
  • Autorité administrative indépendante·
  • Obligation de déclaration
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).