Article L3114-8 du Code des transports

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Version01/02/2016
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Version01/10/2019

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

L'Autorité de régulation des transports concourt à l'exercice d'une concurrence effective au bénéfice des usagers des services de transport, en contrôlant le respect des règles d'accès aux aménagements prévues à la section 2 et en exerçant les compétences qui lui sont attribuées par la présente section et par les dispositions du titre VI du livre II de la première partie.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
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Décisions9


1ARAFER, transmission d'informations par les exploitants d'aménagements routiers – Décision n° 2017-126 du 4 décembre 2017

[…] Les missions imparties à l'Autorité au titre des articles L. 3111-22 et L. 3114-8 du code des transports nécessitent une connaissance approfondie du secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes et notamment de l'ensemble des aménagements de transport routier susceptibles d'accueillir les autocars affectés à l'exécution de ces services.

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  • Transport public·
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  • Données·
  • Secret·
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2ARAFER, structure-type des règles d'accès aux aménagements de transport routier et aux conditions de leur notification préalable – Décision n° 2016-101 du 15 juin…

[…] Conformément aux dispositions de l'article L. 3114-8 du code des transports, l'Autorité est chargée, depuis le 1 er février 2016, de concourir « à l'exercice d'une concurrence effective au bénéfice des usagers des services de transport, en contrôlant le respect des règles d'accès aux aménagements prévues à la section 2 [du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports] et en exerçant les compétences qui lui sont attribuées par la présente section et par les dispositions du titre VI du livre II de la première partie [du même code] ».

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  • Accès·
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3ARAFER, règles tarifaires, procédure d'allocation des capacités et comptabilité propre des aménagements de transport routier – Décision n° 2017-116 du 4 octobre…

[…] Depuis le 1 er février 2016, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est chargée de concourir « à l'exercice d'une concurrence effective au bénéfice des usagers des services de transport, en contrôlant le respect des règles d'accès aux aménagements prévues à la section 2 [du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports] et en exerçant les compétences qui lui sont attribuées par la présente section et par les dispositions du titre VI du livre II de la première partie [du même code] » (article L. 3114-8 du code des transports).

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