Article L3114-11 du Code des transports

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Version01/02/2016
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Version01/10/2019
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Version27/12/2019

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 26

Sans préjudice de l'article L. 3111-24, l'Autorité de régulation des transports peut, par une décision motivée, imposer la transmission régulière d'informations par les personnes exerçant un contrôle sur l'exploitation des aménagements, par les exploitants de ces aménagements ou par les autres fournisseurs de services aux entreprises de transport public routier dans ces aménagements.

Les exploitants et les autres fournisseurs sont tenus de lui fournir toute information statistique concernant l'accès, l'utilisation, la fréquentation et les services délivrés ainsi que les informations économiques, financières et sociales correspondantes.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
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Décisions5


1ARAFER, transmission d'informations par les exploitants d'aménagements routiers – Décision n° 2017-126 du 4 décembre 2017

[…] Décision n° 2017-126 du 4 décembre 2017 relative à la transmission d'informations par les exploitants d'aménagements routiers L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ci-après « l'Autorité »), Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1264-2 et L. 3114-11 ; Vu la décision n° 2017-125 du 4 décembre 2017 relative à la tenue du registre public des gares routières et autres aménagements routiers prévu à l'article L. 3114-10 du code des transports ; Vu la consultation publique organisée du 20 octobre au 16 novembre 2017 inclus ;

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2ARAFER, saisine pour avis de l'Autorité de la concurrence sur le secteur des transports terrestres de personnes – Avis n° 2023-017 du 16 mars 2023

[…] Article L. 3114-11 du code des transports. […]

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3ARAFER, transmission d'informations par les exploitants d'aménagements routiers – Décision n° 2017-126 du 4 décembre 2017

[…] Décision n° 2017-126 du 4 décembre 2017 relative à la transmission d'informations par les exploitants d'aménagements routiers L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ci-après « l'Autorité »), Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1264-2 et L. 3114-11 ; Vu la décision n° 2017-125 du 4 décembre 2017 relative à la tenue du registre public des gares routières et autres aménagements routiers prévu à l'article L. 3114-10 du code des transports ; Vu la consultation publique organisée du 20 octobre au 16 novembre 2017 inclus ;

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