Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS / Chapitre IV : Gares et autres aménagements de transport routier / Section 3 : Régulation
Article L3114-14 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-79 du 29 janvier 2016 - art. 4
Après avoir analysé l'état et l'évolution prévisible de la concurrence sur ces marchés, l'autorité établit, après avis de l'Autorité de la concurrence, la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur chacun de ces marchés. Est réputé exercer une influence significative sur un marché du secteur des transports de personnes tout opérateur qui, pris individuellement ou conjointement avec d'autres, se trouve dans une position équivalente à une position dominante lui permettant de se comporter de manière indépendante vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et des consommateurs. Dans ce cas, l'opérateur peut également être réputé exercer une influence significative sur un autre marché étroitement lié au premier.
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Décisions • 14
[…] II – Pour l'application des articles L. 2133-4 et L. 3114-14 du code des transports, le secrétaire général transmet à l'Autorité de la concurrence les éléments utiles établis par les services de l'Autorité.
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[…] II – Pour l'application des articles L. 2133-4 et L. 3114-14 du code des transports, le secrétaire général transmet à l'Autorité de la concurrence les éléments utiles établis par les services de l'Autorité.
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3. ARAFER, règlement intérieur du collège de l'Autorité – Décision n° 2016-136 du 12 juillet 2016
[…] II – Pour l'application des articles L. 2133-4 et L. 3114-14 du code des transports, le secrétaire général transmet à l'Autorité de la concurrence les éléments utiles établis par les services de l'Autorité.
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