Article L3114-14 du Code des transports

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Version01/02/2016
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Version01/10/2019

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 3114-13, l'Autorité de régulation des transports détermine, au regard des obstacles à l'objectif mentionné à l'article L. 3114-8, et après avis de l'Autorité de la concurrence, les marchés du secteur des transports de personnes.
Après avoir analysé l'état et l'évolution prévisible de la concurrence sur ces marchés, l'autorité établit, après avis de l'Autorité de la concurrence, la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur chacun de ces marchés. Est réputé exercer une influence significative sur un marché du secteur des transports de personnes tout opérateur qui, pris individuellement ou conjointement avec d'autres, se trouve dans une position équivalente à une position dominante lui permettant de se comporter de manière indépendante vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et des consommateurs. Dans ce cas, l'opérateur peut également être réputé exercer une influence significative sur un autre marché étroitement lié au premier.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
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Décisions14


1ARAFER, adoption du règlement intérieur de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières – Décision n° 2018-062 du 6 septembre 2018

[…] II – Pour l'application des articles L. 2133-4 et L. 3114-14 du code des transports, le secrétaire général transmet à l'Autorité de la concurrence les éléments utiles établis par les services de l'Autorité.

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2ARAFER, règlement intérieur de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières – Décision n° 2017-034 du 22 mars 2017

[…] II – Pour l'application des articles L. 2133-4 et L. 3114-14 du code des transports, le secrétaire général transmet à l'Autorité de la concurrence les éléments utiles établis par les services de l'Autorité.

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3ARAFER, règlement intérieur du collège de l'Autorité – Décision n° 2016-136 du 12 juillet 2016

[…] II – Pour l'application des articles L. 2133-4 et L. 3114-14 du code des transports, le secrétaire général transmet à l'Autorité de la concurrence les éléments utiles établis par les services de l'Autorité.

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