Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS / Chapitre VI : Sûreté, sécurité et sanctions / Section 4 : Sûreté
Article L3116-5 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version01/02/2016
Entrée en vigueur le 1 février 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-79 du 29 janvier 2016 - art. 4
Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles de police applicables notamment en matière de sûreté aux aménagements où les services de transport routier de personnes réguliers et à la demande déposent et prennent en charge des passagers.
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