Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS / Chapitre Ier : Les taxis / Section 5 : Registre de disponibilité des taxis
Article R3121-24 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version23/03/2016
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Version08/04/2017
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Version19/12/2021
Entrée en vigueur le 19 décembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1688 du 16 décembre 2021 - art. 3
Le ministère chargé des transports remplit, à l'égard du registre de disponibilité des taxis, les missions prévues à l'article L. 3121-11-1 et précisées par la présente section, à titre gratuit pour ses utilisateurs.
Il en assure le développement informatique et le maintien en conditions opérationnelles.
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