Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS / Chapitre Ier : Les taxis / Section 5 : Registre national de disponibilité des taxis
Article R3121-25 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 8 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 3
Le registre national de disponibilité des taxis recense, outre les informations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 3121-24 qui lui sont transmises par les autorités énumérées à l'article R. 3121-4, assorties, le cas échéant, des caractéristiques prévues à l'article R. 3121-12, les informations mentionnées à l'article R. 3121-5.
Ces informations sont actualisées sans délai par les autorités compétentes.
Les modalités de leur transmission sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports.