Article R3121-25 du Code des transports

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Version08/04/2017
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Version19/12/2021

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R3121-26 (V)

Entrée en vigueur le 19 décembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1688 du 16 décembre 2021 - art. 4

Au sens de la présente section, on entend par :
1° “ Applicatif chauffeur ” : un prestataire de géolocalisation et de suivi de la disponibilité des taxis, qui assure la transmission de ces informations en temps réel au gestionnaire du registre de disponibilité des taxis ainsi que la distribution de demandes de courses aux conducteurs reçues par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis ;
2° “ Applicatif client ” : un prestataire de service permettant à ses clients de visualiser numériquement l'offre de taxis disponibles dans les conditions prévues à l'article R. 3121-28, ainsi que, le cas échéant, de commander une course.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2021

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