Article R3121-26 du Code des transports

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Version23/03/2016
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Version19/12/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R3121-25 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R3121-27 (V)

Entrée en vigueur le 23 mars 2016

Est créé par : Décret n°2016-335 du 21 mars 2016 - art. 1

Où qu'il soit sur le territoire national, un conducteur de taxi, lorsque son véhicule est situé sur la voie ouverte à la circulation, peut, à tout moment, communiquer au gestionnaire du registre national de disponibilité des taxis les informations relatives à sa localisation et à sa disponibilité, en recourant à un service de géolocalisation de taxi, s'il y a lieu par l'intermédiaire du prestataire d'un tel service.
Un conducteur de taxi est libre de recourir au prestataire de son choix.

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Entrée en vigueur le 23 mars 2016
Sortie de vigueur le 19 décembre 2021
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