Article R3121-27 du Code des transports

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Version23/03/2016
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Version08/04/2017
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Version19/12/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R3121-26 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R3121-28 (V)

Entrée en vigueur le 8 avril 2017

Modifié par : Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 3

Le gestionnaire du registre mentionné à l'article R. 3121-24 peut imposer aux utilisateurs du registre le respect des prescriptions techniques qu'il fixe afin de préserver le bon fonctionnement opérationnel de celui-ci.

Il définit, en outre, les modalités techniques d'accès au registre et prend toute mesure visant à éviter un usage du registre à d'autres fins que celles prévues à l'article R. 3121-24.

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Entrée en vigueur le 8 avril 2017
Sortie de vigueur le 19 décembre 2021
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