Article R3121-27 du Code des transports

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Version23/03/2016
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Version08/04/2017
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Version19/12/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R3121-26 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R3121-28 (V)

Entrée en vigueur le 19 décembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1688 du 16 décembre 2021 - art. 6

Lorsqu'il est en service et disponible sur sa zone de prise en charge et qu'il ne peut justifier d'une réservation préalable dans les conditions prévues à l'article R. 3120-2, un conducteur de taxi communique au gestionnaire du registre de disponibilité des taxis, en temps réel, les informations relatives à sa localisation et à sa disponibilité par l'intermédiaire d'un applicatif chauffeur de son choix.

Un conducteur de taxi est libre de recourir au prestataire de son choix.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2021
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