Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS / Chapitre Ier : Les taxis / Section 5 : Registre de disponibilité des taxis
Article R3121-27 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1688 du 16 décembre 2021 - art. 6
Lorsqu'il est en service et disponible sur sa zone de prise en charge et qu'il ne peut justifier d'une réservation préalable dans les conditions prévues à l'article R. 3120-2, un conducteur de taxi communique au gestionnaire du registre de disponibilité des taxis, en temps réel, les informations relatives à sa localisation et à sa disponibilité par l'intermédiaire d'un applicatif chauffeur de son choix.
Un conducteur de taxi est libre de recourir au prestataire de son choix.