Article R3121-29 du Code des transports

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Version08/04/2017
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Version19/12/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R3121-28 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R3121-30 (V)

Entrée en vigueur le 8 avril 2017

Modifié par : Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 3

Le gestionnaire du registre permet à des moteurs de recherche d'interroger à distance, pour le compte de leurs clients, les données de localisation et de disponibilité des véhicules de taxis, transmises en temps réel par leurs conducteurs.
La plate-forme identifie les taxis disponibles les plus proches du client, correspondant à sa demande, dans la limite d'un nombre fixé par arrêté du ministre chargé des transports, en fonction des caractéristiques du ressort géographique de l'autorisation de stationnement.

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Entrée en vigueur le 8 avril 2017
Sortie de vigueur le 19 décembre 2021
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