Article R3121-29 du Code des transports

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Version23/03/2016
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Version08/04/2017
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Version19/12/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R3121-28 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R3121-30 (V)

Entrée en vigueur le 19 décembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1688 du 16 décembre 2021 - art. 8

L'accès d'un applicatif chauffeur ou d'un applicatif client au registre de disponibilité des taxis s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 3121-30.
La liste des applicatifs chauffeurs et des applicatifs clients ayant accès au registre est rendue publique par le gestionnaire du registre sur un site internet consacré à ce registre.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2021
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