Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS / Chapitre Ier : Les taxis / Section 5 : Registre de disponibilité des taxis
Article R3121-29 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version23/03/2016
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Version08/04/2017
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Version19/12/2021
Entrée en vigueur le 19 décembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1688 du 16 décembre 2021 - art. 8
L'accès d'un applicatif chauffeur ou d'un applicatif client au registre de disponibilité des taxis s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 3121-30.
La liste des applicatifs chauffeurs et des applicatifs clients ayant accès au registre est rendue publique par le gestionnaire du registre sur un site internet consacré à ce registre.
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