Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS / Chapitre Ier : Les taxis / Section 5 : Registre national de disponibilité des taxis
Article R3121-32 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version23/03/2016
>
Version19/12/2021
Entrée en vigueur le 23 mars 2016
Est créé par : Décret n°2016-335 du 21 mars 2016 - art. 1
I.-Les courses exécutées par un taxi pour un client pris en charge par l'intermédiaire de la plate-forme mentionnée à l'article R. 3121-28 sont soumises aux règles prévues à l'article R. 3121-23.
II.-Les courses exécutées par un taxi par l'intermédiaire de la plate-forme mentionnée à l'article R. 3121-28 sont facturées aux clients selon les tarifs arrêtés par le préfet territorialement compétent et le préfet de police dans sa zone de compétence, en application de l'article 5 du décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses des taxis. Elles ne peuvent donner lieu à la facturation du supplément pour réservation prévue au 4° de l'article 2 du même décret.
II.-Les courses exécutées par un taxi par l'intermédiaire de la plate-forme mentionnée à l'article R. 3121-28 sont facturées aux clients selon les tarifs arrêtés par le préfet territorialement compétent et le préfet de police dans sa zone de compétence, en application de l'article 5 du décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses des taxis. Elles ne peuvent donner lieu à la facturation du supplément pour réservation prévue au 4° de l'article 2 du même décret.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.