Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS / Chapitre Ier : Les taxis / Section 5 : Registre national de disponibilité des taxis
Article R3121-33 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2016
Est créé par : Décret n°2016-335 du 21 mars 2016 - art. 1
Pour les besoins de l'évaluation du fonctionnement du registre de disponibilité des taxis et de la qualité du service rendu, le gestionnaire du registre mentionné à l'article L. 3121-11-1 est autorisé à conserver pendant un an les informations constituant des données nominatives et les informations relatives aux recherches de taxis effectuées par des clients par l'intermédiaire des moteurs de recherches utilisant les informations du registre. Ce délai se décompte à partir de la date du dernier enregistrement.
Le gestionnaire du registre n'est pas autorisé à conserver les informations relatives à la géolocalisation en temps réel des taxis plus de deux mois.
En tant que profession réglementée, l'activité artisanale de chauffeur de taxi est régie par les articles R3121-1 à R3121-33 du Code des transports.
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