Article R3121-33 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2016
>
Version08/04/2017
>
Version19/12/2021

Entrée en vigueur le 8 avril 2017

Modifié par : Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 3

Pour les besoins de l'évaluation du fonctionnement du registre de disponibilité des taxis et de la qualité du service rendu, le gestionnaire du registre mentionné à l'article R. 3121-24 est autorisé à conserver pendant un an les informations constituant des données nominatives et les informations relatives aux recherches de taxis effectuées par des clients par l'intermédiaire des moteurs de recherches utilisant les informations du registre. Ce délai se décompte à partir de la date du dernier enregistrement.

Le gestionnaire du registre n'est pas autorisé à conserver les informations relatives à la géolocalisation en temps réel des taxis plus de deux mois.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 avril 2017
Sortie de vigueur le 19 décembre 2021

Commentaire1


www.l-expert-comptable.com

En tant que profession réglementée, l'activité artisanale de chauffeur de taxi est régie par les articles R3121-1 à R3121-33 du Code des transports.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).