Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS / TITRE V : SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L2251-7 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version23/03/2016
Entrée en vigueur le 23 mars 2016
Est créé par : LOI n°2016-339 du 22 mars 2016 - art. 3
Un code de déontologie des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens est établi par décret en Conseil d'Etat.
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le décret est pris pour l'application de l'article L. 2251-7 du code des transports, créé par l'L'agent de sécurité témoin d'agissements prohibés par le présent article engage sa responsabilité disciplinaire et pénale s'il n'entreprend pas tout ce qui est dans la mesure de ses possibilités pour les faire cesser ou s'abstient de les porter sans délai à la connaissance de l'autorité compétente et de sa hiérarchie. […] Il ne fait usage de son arme de poing qu'en cas de légitime défense dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal. Il ne peut recourir au pouvoir d'interdiction d'accès et d'éviction qui lui est reconnu par l'article L. 2241-6 du code des transports que si les conditions prévues par ce texte sont réunies, […]
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