Article L2251-7 du Code des transports

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Version23/03/2016

Entrée en vigueur le 23 mars 2016

Est créé par : LOI n°2016-339 du 22 mars 2016 - art. 3

Un code de déontologie des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens est établi par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 23 mars 2016
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Commentaire1


Thierry Vallat · 7 novembre 2016

le décret est pris pour l'application de l'article L. 2251-7 du code des transports, créé par l'L'agent de sécurité témoin d'agissements prohibés par le présent article engage sa responsabilité disciplinaire et pénale s'il n'entreprend pas tout ce qui est dans la mesure de ses possibilités pour les faire cesser ou s'abstient de les porter sans délai à la connaissance de l'autorité compétente et de sa hiérarchie. […] Il ne fait usage de son arme de poing qu'en cas de légitime défense dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal. Il ne peut recourir au pouvoir d'interdiction d'accès et d'éviction qui lui est reconnu par l'article L. 2241-6 du code des transports que si les conditions prévues par ce texte sont réunies, […]

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