Article L2252-2 du Code des transports

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Version23/03/2016

Entrée en vigueur le 23 mars 2016

Est créé par : LOI n°2016-339 du 22 mars 2016 - art. 3

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour tout agent d'un service interne de sécurité mentionné à l'article L. 2251-1 de faire obstacle à l'accomplissement des contrôles exercés dans les conditions prévues à l'article L. 2251-6.

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