Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS / TITRE IV : POLICE DU TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / Chapitre Ier : Recherche, constatation et poursuite des infractions
Article L2241-11 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 24 mars 2016
Est créé par : LOI n° 2016-339 du 22 mars 2016 - art. 11
Les entreprises de transports routiers, ferroviaires ou guidés peuvent subordonner le voyage de leurs passagers à la détention d'un titre de transport nominatif. Dans ce cadre, le passager est tenu, lorsque l'entreprise de transport le lui demande, de présenter un document attestant son identité afin que soit vérifiée la concordance entre celle-ci et l'identité mentionnée sur son titre de transport.