Article L2242-10 du Code des transports

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Version23/03/2016

Entrée en vigueur le 23 mars 2016

Est créé par : LOI n°2016-339 du 22 mars 2016 - art. 21

Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, tout message de nature à signaler la présence de contrôleurs ou d'agents de sécurité employés ou missionnés par un exploitant de transport public de voyageurs est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2016

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M. Jean-Pierre Grand, du group Les Républicains, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 13 octobre 2016

Dans la décision du 6 septembre 2016, la Cour de cassation a rappelé que les dispositions de l'article R. 413-15 du code de la route ne prohibent pas le fait d'avertir ou d'informer de la localisation d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière. […] En effet, […] Dans le monde numérique actuel, il est important d'interdire une technique mais également un comportement. […] L'article L. 2242-10 du code des transports inséré par la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 prévoit l'interdiction de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, […]

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Eurojuris France · 23 mars 2016

[…] Le titre II prévoit plusieurs dispositions relatives à la police du transport public de voyageurs:Notamment, l'article L. 2242-10 du code des transports prévoit que le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, tout message de nature à signaler la présence de contrôleurs ou d'agents de sécurité employés ou missionnés par un exploitant de transport public de voyageurs est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. […]

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