Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE III : RÉGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT / TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES DE TRANSPORT ÉTABLIES HORS DE FRANCE / Chapitre I : Entreprises de transport terrestres détachant des salariés roulants ou navigants, à l'exception des entreprises de transport routier détachant des salariés roulants dans le cadre d'un contrat de prestation de services internationale de transport réalisé au moyen de certains véhicules
Article R1331-8 du Code des transports
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Version01/07/2016
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Version01/08/2016
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Version13/06/2021
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Version02/02/2022
Entrée en vigueur le 2 février 2022
Modifié par : Décret n°2022-104 du 1er février 2022 - art. 1
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