Article R1331-9 du Code des transportsAbrogé

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Version01/07/2016
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Version01/08/2016

Entrée en vigueur le 1 août 2016

Modifié par : Décret n°2016-1044 du 29 juillet 2016 - art. 8

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :

1° Le fait pour un chef d'entreprise que l'attestation de détachement mentionnée à l'article R. 1331-2 ne soit pas à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ;

2° Le fait pour un chef d'entreprise que l'attestation de détachement détenue à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ne soit pas conforme aux prescriptions de l'article R. 1331-2 et de l'arrêté pris pour l'application de l'article R. 1331-8 ou qu'elle comporte une mention incomplète, erronée, illisible ou effaçable.

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Entrée en vigueur le 1 août 2016
Sortie de vigueur le 2 février 2022

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