Article R1112-23 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2016

Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Est créé par : Décret n°2016-529 du 27 avril 2016 - art. 1

La demande, à l'autorité responsable de la mise en accessibilité du ou des services de transport qui n'a pas transmis le bilan des travaux effectués prévu au I de l'article L. 1112-2-4, de justifier cette absence de transmission est adressée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. Cette autorité dispose d'un mois à compter de la réception du courrier pour produire tout justificatif utile.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).