Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ / TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre II : L'accès des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite aux services de transport / Section 3 : Schémas directeurs d'accessibilité - agendas d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des services de transport public de voyageurs / Sous-section 7 : Contrôles et sanctions administratives relatifs aux schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée
Article D1112-24 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Est créé par : Décret n°2016-529 du 27 avril 2016 - art. 1
La procédure de constat de carence prévue au III de l'article L. 1112-2-4 est engagée par la notification, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, d'une mise en demeure qui énonce les manquements reprochés et les sanctions encourues, ainsi que la possibilité de présenter des observations assorties de tous éléments utiles dans un délai de trois mois.
La sanction est notifiée selon les modalités prévues au premier alinéa.