Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX / TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE / Chapitre II : Organisation administrative / Section 7 : Régime d'organisation et d'aménagement du temps de travail applicable aux agents de droit public de Voies navigables de France
Article R4312-72 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2016
Entrée en vigueur le 27 mai 2016
Est créé par : Décret n°2016-666 du 24 mai 2016 - art. 1
Les dates de début et de fin de la négociation, ainsi que le calendrier des réunions de négociation, sont fixées par décision du directeur général de Voies navigables de France.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.