Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX / TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE / Chapitre II : Organisation administrative / Section 7 : Régime d'organisation et d'aménagement du temps de travail applicable aux agents de droit public de Voies navigables de France
Article R4312-75 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2016
Est créé par : Décret n°2016-666 du 24 mai 2016 - art. 1
Au terme de la négociation et au plus tard le 30 septembre de l'année au cours de laquelle elle a débuté, le directeur général de Voies navigables de France notifie le projet d'accord collectif issu des réunions de négociation à chacune des organisations syndicales représentative.
Cette notification s'effectue par la remise en main propre contre décharge de ce projet à chacun des délégués syndicaux mentionnés à l'article R. 4312-73 ou, à défaut, par lettre recommandée avec avis de réception au siège de ces organisations syndicales. A compter de la date à laquelle cet accord collectif lui a été notifié, chacune de ces organisations syndicales dispose d'un délai de quinze jours pour le signer.