Article L5112-1-2 du Code des transports

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 22 juin 2016

Est créé par : LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 12

Tout navire battant pavillon français qui prend la mer doit avoir à bord le certificat d'immatriculation prévu à l'article L. 5112-1-1.

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Entrée en vigueur le 22 juin 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Red on line · 4 juillet 2016

idSectionTA=LEGISCTA000023081886&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20160704" target="_blank" rel="noopener noreferrer">article L5111-1 modifié du Code des transports). […] idSectionTA=LEGISCTA000032747291&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20160704" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nouveaux articles L5112-1-1 à 5112-1-3). L'immatriculation est définie comme l'inscription d'un navire francisé sur un registre du pavillon français (nouvel article L5112-1-1 du Code des transports). […] idSectionTA=LEGISCTA000032747291&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20160704" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nouvel article L5112-1-3 du Code des transports).

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