Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES / Chapitre II : Francisation et immatriculation
Article L5112-1-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2016
>
Version01/01/2022
Entrée en vigueur le 22 juin 2016
Est créé par : LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 12
Tout navire battant pavillon français qui prend la mer doit avoir à bord le certificat d'immatriculation prévu à l'article L. 5112-1-1.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
idSectionTA=LEGISCTA000023081886&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20160704" target="_blank" rel="noopener noreferrer">article L5111-1 modifié du Code des transports). […] idSectionTA=LEGISCTA000032747291&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20160704" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nouveaux articles L5112-1-1 à 5112-1-3). L'immatriculation est définie comme l'inscription d'un navire francisé sur un registre du pavillon français (nouvel article L5112-1-1 du Code des transports). […] idSectionTA=LEGISCTA000032747291&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20160704" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nouvel article L5112-1-3 du Code des transports).
Lire la suite…