Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES / Chapitre II : Enregistrement et passeport / Section 1 : Francisation
Article L5112-1-2 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18
Un navire francisé est construit dans le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou y a acquitté les droits et taxes d'importation exigibles.
Le premier alinéa n'est pas applicable aux navires déclarés de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqués pour infraction aux lois françaises.
En outre, les navires armés à la pêche ont un lien économique réel avec le territoire français et le mandataire social de l'armement, ou son représentant, réside sur le territoire français.
idSectionTA=LEGISCTA000023081886&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20160704" target="_blank" rel="noopener noreferrer">article L5111-1 modifié du Code des transports). […] idSectionTA=LEGISCTA000032747291&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20160704" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nouveaux articles L5112-1-1 à 5112-1-3). L'immatriculation est définie comme l'inscription d'un navire francisé sur un registre du pavillon français (nouvel article L5112-1-1 du Code des transports). […] idSectionTA=LEGISCTA000032747291&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20160704" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nouvel article L5112-1-3 du Code des transports).
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